Art. 9

Admissibilité pour l'ICD, l'IEV et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 9 Admissibilité pour l'ICD, l'IEV et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers 1.   Sont admissibles à un financement au titre de l'ICD, de l'IEV et de l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays suivants: a) les États membres, les bénéficiaires figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 et les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen; b) pour l'IEV, les pays partenaires concernés par cet instrument et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière et multinationale auxquels ils participent; c) les pays et territoires en développement, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD publiée par le CAD de l'OCDE (ci-après dénommée «liste des bénéficiaires de l'APD»), qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer relevant de la décision 2001/822/CE du Conseil (23); d) les pays en développement, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD, qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsqu'ils sont bénéficiaires de l'action financée par l'Union au titre des instruments relevant du présent article; e) les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure est établi par la Commission. L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'admissibilité à conditions égales aux entités de l'Union et de pays admissibles au titre des instruments visés par le présent article. La Commission décide de l'accès réciproque et de sa durée conformément à la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2, et après avoir consulté le pays bénéficiaire ou les pays concernés; et f) un pays membre de l'OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé ou dans un pays pauvre lourdement endetté, figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD. 2.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles ou les fournitures d'origine non admissible peuvent être jugés admissibles par la Commission: a) pour les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ou b) pour les cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'admissibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile. 3.   Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, l'État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d'exécution est autorisé à accepter comme admissibles, au nom de la Commission, les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, ou des biens d'origine non admissible visés à l'article 8, paragraphe 4.
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