Art. 26

Exigences relatives aux obligations intrajournalières

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 26 Exigences relatives aux obligations intrajournalières 1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer à l’autorité de régulation nationale une obligation intrajournalière ou une modification de celle-ci. Elle peut combiner des caractéristiques des différents types décrits à l’article 25, pour autant que la proposition réponde aux critères énoncés au paragraphe 2. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité de régulation nationale de prendre une décision de sa propre initiative. 2.   Toute obligation intrajournalière répond aux critères suivants: a) une obligation intrajournalière et la redevance intrajournalière correspondante, le cas échéant, ne dressent pas d’entraves injustifiées au commerce transfrontalier et à l’entrée de nouveaux utilisateurs de réseau sur le marché concerné; b) une obligation intrajournalière n’est appliquée que si les utilisateurs de réseau reçoivent des informations suffisantes, préalablement à l’application d’une redevance intrajournalière, sur leurs entrées et/ou sorties et disposent de moyens raisonnables pour réagir afin de gérer leur exposition; c) les principaux coûts à supporter par les utilisateurs de réseau en ce qui concerne leurs obligations d’équilibrage se rapportent à leur position à la fin de la journée gazière; d) dans la mesure du possible, les redevances intrajournalières reflètent les coûts du gestionnaire de réseau de transport relatifs à l’exécution des éventuelles actions d’équilibrage qui y sont associées; e) une obligation intrajournalière n’aura pas pour effet un règlement financier à la position zéro pour les utilisateurs de réseau pendant la journée gazière; f) les avantages de l’introduction d’une obligation intrajournalière pour une exploitation économique et efficace du réseau de transport l’emportent sur les incidences négatives éventuelles, y compris la liquidité des échanges au point d’échange virtuel. 3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer différentes obligations intrajournalières pour des catégories distinctes de points d’entrée ou de sortie de manière à établir des incitations plus efficaces pour les différentes catégories d’utilisateurs de réseau, afin d’éviter les subventions croisées. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité nationale de régulation de prendre une décision de sa propre initiative. 4.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes, parmi lesquelles les autorités de régulation nationales, les gestionnaires de réseaux de distribution concernés et les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes, sur toute obligation intrajournalière qu’il entend introduire, en indiquant la méthode et les hypothèses utilisées pour parvenir à la conclusion qu’il remplit les critères énoncés au paragraphe 2. 5.   À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport élabore un document de recommandation comprenant la proposition finalisée et une analyse des éléments suivants: a) la nécessité de l’obligation intrajournalière, compte tenu des caractéristiques du réseau de transport et de la flexibilité dont dispose le gestionnaire de réseau de transport par l’achat ou la vente de produits standards à court terme ou l’utilisation de services d’équilibrage conformément au chapitre III; b) les informations disponibles pour permettre aux utilisateurs de réseau de gérer en temps utile leur position intrajournalière; c) l’incidence financière à prévoir pour les utilisateurs de réseau; d) les conséquences pour les nouveaux utilisateurs de réseau entrant sur le marché en cause, y compris toute incidence négative injustifiée sur ce marché; e) les conséquences pour les échanges transfrontaliers, y compris l’incidence potentielle sur l’équilibrage dans les zones d’équilibrage adjacentes; f) l’incidence sur le marché de gros du gaz à court terme, y compris la liquidité de ce marché; g) le caractère non discriminatoire de l’obligation intrajournalière. 6.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet le document de recommandation à l’autorité de régulation nationale, en vue de recueillir son approbation pour la proposition, conformément à la procédure prévue à l’article 27. Parallèlement, le gestionnaire de réseau de transport publie ce document de recommandation, sous réserve des obligations de confidentialité éventuelles auxquelles il peut être soumis, et l’envoie pour information à l’ENTSOG.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:312:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil