Art. 27

Prise de décision de l’autorité de régulation nationale

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 27 Prise de décision de l’autorité de régulation nationale 1.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du document de recommandation complet. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’approuver l’obligation intrajournalière proposée, l’autorité de régulation nationale vérifie si cette obligation intrajournalière répond aux critères énoncés à l’article 26, paragraphe 2. 2.   Avant d’adopter la décision motivée, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationale des États membres limitrophes et tient compte de leurs avis. Les autorités de régulation nationales des États membres adjacents peuvent demander à l’Agence d’émettre un avis, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 713/2009, sur la décision visée au paragraphe 1.
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