Art. 29

Principes de neutralité

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 29 Principes de neutralité 1.   Le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intrajournalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances liées à ses activités d’équilibrage, à savoir toutes les activités effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour satisfaire aux obligations prévues dans le présent règlement. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport répercute sur les utilisateurs de réseau: a) tous les coûts et les recettes résultant des redevances d’équilibrage journalières et des redevances intrajournalières; b) tous les coûts et les recettes résultant des actions d’équilibrage réalisées conformément à l’article 9, sauf si l’autorité de régulation nationale juge que ces coûts et ces recettes sont induits de manière inefficiente en vertu des règles nationales applicables. Ce jugement s’appuie sur une analyse qui: i) démontre dans quelle mesure le gestionnaire de réseau de transport aurait pu raisonnablement atténuer les coûts liés à l’action d’équilibrage; et ii) est effectuée au regard des informations, du temps et des outils dont disposait le gestionnaire de réseau de transport au moment où il a décidé de procéder à l’action d’équilibrage; c) tous les autres coûts et recettes liés aux activités d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport, sauf si l’autorité de régulation nationale juge ces coûts et recettes inefficients en vertu des règles nationales applicables. 3.   Lorsqu’une incitation à l’efficience des actions d’équilibrage est mise en œuvre, la perte financière agrégée est limitée aux coûts et recettes induits de manière inefficiente du gestionnaire de réseau de transport. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient les données utiles concernant les redevances agrégées visées au paragraphe 1 et les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité agrégées avec une fréquence au moins identique à celle avec laquelle les diverses redevances sont facturées aux utilisateurs de réseau, mais en aucun cas inférieure à une fois par mois. 5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau de transport peut, dans son rôle d’équilibrage, bénéficier d’un mécanisme d’incitation au sens de l’article 11.
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