Art. 31
Modalités de gestion des risques de crédit
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 31
Modalités de gestion des risques de crédit
1. Le gestionnaire de réseau de transport est habilité à prendre les mesures nécessaires et à imposer aux utilisateurs de réseau les exigences contractuelles qui s’imposent, y compris des garanties financières, pour atténuer les défauts de paiement à l’égard de tout paiement dû au titre des redevances visées aux articles 29 et 30.
2. Les exigences contractuelles sont fondées sur la transparence et l’égalité de traitement, proportionnées à l’objectif et définies dans la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.
3. En cas de défaut de paiement imputable à un utilisateur de réseau, le gestionnaire de réseau de transport n’est en aucun cas responsable des pertes subies à condition que les mesures et les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 aient été dûment mises en œuvre, et cette perte est recouvrée conformément à la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.
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