Art. 8
Services d’équilibrage
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 8
Services d’équilibrage
1. Le gestionnaire de réseau de transport peut contracter des services d’équilibrage lorsque des produits standards à court terme n’apporteront pas ou probablement pas la réponse nécessaire pour maintenir le réseau dans ses limites d’exploitation, ou en l’absence de liquidité en ce qui concerne les produits standards à court terme.
2. En vue d’effectuer des actions d’équilibrage au moyen de services d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte, en contractant ces services d’équilibrage, des points ci-après:
a)
de quelle manière les services d’équilibrage maintiendront le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;
b)
le temps de réponse des services d’équilibrage par rapport aux temps de réponse des autres produits standards à court terme;
c)
le coût estimé de l’obtention et de l’utilisation de services d’équilibrage par rapport au coût estimé des autres produits standards à court terme;
d)
la zone dans laquelle le gaz doit être livré;
e)
les exigences de qualité du gaz définies par le gestionnaire de réseau de transport;
f)
dans quelle mesure l’obtention et l’utilisation de services d’équilibrage peuvent influer sur la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.
3. Les services d’équilibrage sont contractés selon une approche de marché, dans le cadre d’une procédure d’adjudication publique, transparente et non discriminatoire, conformément aux règles nationales applicables, notamment:
a)
avant de conclure un contrat de service d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport publie un appel d’offres non restrictif, indiquant aux soumissionnaires l’objectif, la portée et les instructions utiles, afin de leur permettre de participer à la procédure;
b)
les résultats sont publiés sans préjudice de la protection des informations sensibles du point de vue commercial et sont présentés individuellement à chaque soumissionnaire.
4. Dans certains cas spécifiques, une procédure transparente et non discriminatoire autre qu’une adjudication publique peut être approuvée par l’autorité de régulation nationale.
5. Sauf si une décision de l’autorité de régulation nationale le permet, la durée d’un service d’équilibrage ne peut dépasser un an et la date de début est fixée dans un délai de douze mois à compter de l’engagement contraignant pris par les parties au contrat.
6. Le gestionnaire de réseau de transport réexamine l’utilisation de ses services d’équilibrage chaque année, afin de déterminer si les produits standards à court terme disponibles répondraient plus adéquatement à ses besoins opérationnels et si l’utilisation des services d’équilibrage pourrait être moindre l’année suivante.
7. Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux services d’équilibrage contractés et aux coûts y afférents.
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