Art. 9

Ordre de priorité

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 9 Ordre de priorité 1.   Conformément aux principes énoncés à l’article 6, paragraphe 4, lorsqu’il décide des actions d’équilibrage appropriées, le gestionnaire de réseau de transport veille à: a) privilégier, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits notionnels par rapport à tout autre produit standard à court terme disponible; b) utiliser les autres produits standards à court terme lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1) des produits localisés lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pour commencer à un moment donné de la journée gazière; 2) des produits temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits notionnels ou de produits localisés; 3) des produits localisés temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits localisés; c) utiliser uniquement des services d’équilibrage lorsqu’il apparaît, après évaluation par le gestionnaire de réseau de transport concerné, que les produits standards à court terme ne suffiront pas ou probablement pas pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation. Le gestionnaire de réseau de transport tient compte du rapport coût-efficacité dans les différents niveaux de l’ordre de priorité défini aux points a) à c). 2.   Lorsqu’il échange des produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport privilégie, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits intrajournaliers par rapport aux produits à livrer le lendemain. 3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut solliciter l’approbation de l’autorité de régulation nationale pour échanger à l’intérieur de la zone d’équilibrage adjacente et faire transporter le gaz vers cette zone d’équilibrage ou à partir de celle-ci au lieu d’échanger des produits notionnels et/ou des produits localisés dans sa ou ses zones d’équilibrage. Au moment de donner son approbation, l’autorité de régulation nationale peut envisager d’autres solutions pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les modalités et conditions applicables sont réexaminées annuellement par le gestionnaire de réseau de transport et l’autorité de régulation nationale. L’utilisation de cette action d’équilibrage ne limite ni l’accès des utilisateurs de réseau à la capacité au point d’interconnexion concerné ni son utilisation par ceux-ci. 4.   Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux coûts, à la fréquence et au nombre d’actions d’équilibrage effectuées conformément à l’ensemble des exigences énoncées au paragraphe 1 et d’actions d’équilibrage effectuées conformément au paragraphe 3.
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