Art. 11
Mesures d’incitation
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 11
Mesures d’incitation
1. En vue de promouvoir la liquidité du marché en gros du gaz à court terme, l’autorité de régulation nationale peut inciter le gestionnaire de réseau de transport à effectuer des actions d’équilibrage avec efficacité ou à maximiser le nombre d’actions d’équilibrage effectuées grâce à des échanges de produits standards à court terme.
2. Le gestionnaire de réseau de transport peut soumettre pour approbation à l’autorité de régulation nationale un mécanisme d’incitation compatible avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.
3. Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de transport peut consulter les parties prenantes, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité de régulation nationale.
4. Le mécanisme d’incitation:
a)
se fonde sur la performance du gestionnaire de réseau de transport, sous forme de paiements plafonnés octroyés au gestionnaire en cas de performance exceptionnelle et exigés du gestionnaire en cas de performance insuffisante, qui sont mesurés au regard d’objectifs de performance préétablis, notamment en matière de coûts;
b)
prend en compte les moyens dont dispose le gestionnaire de réseau de transport pour contrôler la performance;
c)
garantit que son application reflète fidèlement la répartition des responsabilités entre les parties concernées;
d)
est adapté à l’état de développement du marché du gaz où il va être mis en œuvre;
e)
est régulièrement réexaminé par l’autorité de régulation nationale en collaboration étroite avec le gestionnaire de réseau de transport, afin de déterminer où et dans quelle mesure des modifications pourraient être nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:312:oj#art-11