Art. 10
Plate-forme d’échange
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 10
Plate-forme d’échange
1. Aux fins de l’acquisition de produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport a recours à une plate-forme d’échange répondant aux critères suivants:
a)
fournir les moyens suffisants tout au long de la journée gazière pour permettre à la fois aux utilisateurs de réseau d’échanger et aux gestionnaires de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage appropriées, en échangeant les produits standards à court terme correspondants;
b)
fournir un accès transparent et non discriminatoire;
c)
fournir des services en assurant une égalité de traitement;
d)
garantir des échanges anonymes au moins jusqu’à la conclusion d’une transaction;
e)
fournir un récapitulatif détaillé des offres et des demandes en cours à tous les participants aux échanges;
f)
garantir que tous les échanges soient correctement notifiés au gestionnaire de réseau de transport.
2. Le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 1 sur au moins une plate-forme d’échange. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’a pas été en mesure de garantir que ces critères sont remplis sur au moins une plate-forme d’échange, il prend les mesures nécessaires pour mettre en place une plate-forme d’équilibrage ou une plate-forme d’équilibrage conjointe conformément à l’article 47.
3. Après chaque conclusion d’échange, le gestionnaire de la plateforme d’échange met à la disposition des participants des informations suffisamment détaillées permettant de confirmer l’échange.
4. Il incombe au participant à l’échange de soumettre une notification d’échange au gestionnaire de réseau de transport, conformément à l’article 5, à moins que cette responsabilité ne soit confiée au gestionnaire de plate-forme d’échange ou à un tiers, conformément aux règles de la plate-forme applicables.
5. Le gestionnaire de la plate-forme d’échange:
a)
publie sans délai l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal après chaque transaction; ou
b)
fournit au gestionnaire de réseau de transport les informations utiles lorsque celui-ci choisit de publier l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal. Le gestionnaire de réseau de transport publie sans délai ces informations.
Lorsqu’il y a plus d’un gestionnaire de plate-forme d’échange dans une même zone d’équilibrage, le point b) s’applique.
6. Le gestionnaire de la plate-forme d’échange n’autorise les utilisateurs de réseau à échanger sur cette plateforme que s’ils sont autorisés à effectuer des notifications d’échange.
7. Le gestionnaire du réseau de transport informe sans retard le gestionnaire de la plate-forme d’échange si un utilisateur de réseau n’est plus autorisé à émettre des notifications d’échange conformément aux dispositions contractuelles applicables, ce qui entraîne une suspension du droit de l’utilisateur de réseau à échanger sur la plate-forme, sans préjudice des autres mesures correctives dont pourrait disposer dans un pareil cas le gestionnaire de la plate-forme d’échange, au titre des règles de la plate-forme applicables.
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