Art. 11

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 11 1.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des stocks existants de feuilles de route, de demandes d'autorisation, d'autorisations et d'attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 jusqu'au 31 décembre 2015. 2.   Les autres États membres acceptent les feuilles de route et les demandes d'autorisation sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 2015. 3.   Les autorisations et attestations établies conformément au règlement (CE) no 2121/98 et délivrées avant le 31 décembre 2015 demeureront valables jusqu'à leur date d'expiration.
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