Art. 8

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 8 1.   Les autorisations sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV. 2.   Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à autorisation transporte à son bord une autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité de délivrance. 3.   Les autorisations sont valables pour un maximum de cinq ans.
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