Art. 4

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 4 1.   Les exemplaires des feuilles de route utilisées comme documents de contrôle pour les transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels conformément à l'article 15, point b), du règlement (CE) no 1073/2009 sont renvoyés par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme. 2.   Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés conformément à l'article 15, point a), du règlement (CE) no 1073/2009, la feuille de route dont le modèle figure à l'annexe I du présent règlement prend la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:361:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil