Art. 1

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article premier 1.   Le document de contrôle (feuille de route) utilisé pour les services occasionnels définis à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. 2.   Les feuilles de route sont réunies en carnets de vingt-cinq feuilles détachables, en double exemplaire. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. La page de garde du carnet est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour adapter ces prescriptions au traitement informatisé des feuilles de route.
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