Art. 3
En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 3
Dans le cas d'un service occasionnel international assuré par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre, et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule exécutant le transport. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur.
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