Art. 5
En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 5
La feuille de route habilite le titulaire à effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des excursions locales dans un État membre autre que celui dans lequel le transporteur est établi, dans les conditions énoncées à l'article 13, second alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les excursions locales sont inscrites sur les feuilles de route avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. L'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule pendant toute la durée de l'excursion locale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:361:oj#art-5