Art. 9
En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 9
1. L'attestation pour les transports pour compte propre définis à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.
2. L'entreprise qui demande une attestation apporte à l'autorité de délivrance responsable la preuve ou l'assurance que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1073/2009 sont remplies.
3. Chaque véhicule participant à l'exécution d'un service soumis à un régime d'attestation transporte à son bord, et pendant toute la durée du voyage, une attestation ou une copie certifiée conforme, présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.
4. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.
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