Art. 2
Conditions pour bénéficier du régime préférentiel
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2
Conditions pour bénéficier du régime préférentiel
Le bénéfice du régime préférentiel introduit par l’article 1er est subordonné:
a)
au respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, comme prévu dans le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2);
b)
au respect des méthodes de coopération administrative prévues aux articles 121 et 122 du règlement (CEE) no 2454/93;
c)
à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative efficace avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude;
d)
au fait que l’Ukraine s’abstienne d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant des importations originaires de l’Union, ou d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction à compter du 23 avril 2014.
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