Art. 4

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Suspension temporaire Lorsqu'elle établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre temporairement, en totalité ou en partie, le régime préférentiel prévu dans le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.
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