Art. 5
Clause de sauvegarde
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Clause de sauvegarde
Lorsque des importations d’un produit originaire d’Ukraine et inclus dans l’annexe I du présent règlement cause ou menace de causer des difficultés graves à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut réintroduire les droits normaux du tarif douanier commun en ce qui concerne ces importations, sous réserve des conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (4), qui s’appliquent mutatis mutandis.
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