Art. 110
Évaluation de l’importance des établissements de crédit applicable dans le cadre de la coopération rapprochée
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 110
Évaluation de l’importance des établissements de crédit applicable dans le cadre de la coopération rapprochée
1. Les dispositions de la partie IV sur la détermination du caractère important ou moins important des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des groupes soumis à la surveillance prudentielle s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée conformément aux dispositions du présent article.
2. Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les procédures décrites dans la partie IV puissent être appliquées à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans son État membre.
3. Dans les cas où la partie IV prévoit que la BCE adresse une décision à une entité soumise à la surveillance prudentielle ou à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE, au lieu d’adresser une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle, adresse des instructions à l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, et cette autorité compétente nationale transmet une décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle conformément à ces instructions.
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