Art. 112
Instruments macroprudentiels dans le cadre de la coopération rapprochée
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 112
Instruments macroprudentiels dans le cadre de la coopération rapprochée
Les dispositions de la partie VIII relatives à la coopération entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales concernant les missions et instruments macroprudentiels s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée.
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