Art. 114

Pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU dans le cadre de la coopération rapprochée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 114 Pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU dans le cadre de la coopération rapprochée 1.   Les dispositions de la partie XI relatives à la coopération dans le cadre des articles 10 à 13 du règlement MSU s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants en coopération rapprochée. 2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée utilise les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU conformément aux instructions de la BCE. 3.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée fournit à la BCE les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU. 4.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que des membres du personnel de la BCE désignés puissent participer en tant qu’observateurs à toute enquête effectuée en application des articles 10 à 13 du règlement MSU.
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