Art. 115

Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans un État membre participant en coopération rapprochée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 115 Surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans un État membre participant en coopération rapprochée 1.   Les parties II et VI s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant en coopération rapprochée, conformément aux dispositions du présent article. 2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que la BCE reçoive toutes les informations et les rapports de la part et au sujet des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle que l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée reçoit elle-même et qui sont nécessaires à la BCE pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. 3.   Une équipe de surveillance prudentielle conjointe est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou de chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle établi dans un État membre participant en coopération rapprochée. Les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe sont nommés conformément à l’article 4. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée nomme le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale pour agir directement auprès de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe important soumis à la surveillance prudentielle, conformément aux instructions du coordinateur ESPC. 4.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée veille à ce que les membres du personnel de la BCE désignés soient invités à participer à toute inspection sur place menée auprès d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou auprès d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle. La BCE peut déterminer le nombre de ses membres du personnel qui participeront en tant qu’observateurs. 5.   Dans le cadre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et des collèges d’autorités de surveillance prudentielle, lorsqu’une entreprise mère est établie dans un État membre de la zone euro ou dans un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro, la BCE, en sa qualité d’autorité compétente, est l’autorité de surveillance prudentielle sur base consolidée et préside le collège des autorités de surveillance prudentielle. La BCE invite l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée à nommer un des membres du personnel de l’autorité compétente nationale en tant qu’observateur. La BCE peut agir par voie d’instructions adressées à l’autorité compétente nationale concernée en coopération rapprochée.
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