Art. 117

Surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 117 Surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle 1.   La partie VII s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans des États membres participants en coopération rapprochée, conformément aux dispositions suivantes. 2.   Afin d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle dans le cadre du MSU, la BCE peut adresser des instructions générales, des orientations et des demandes, à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée lui demandant d’adopter une décision de surveillance prudentielle à l’égard des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies, ou des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis, dans l’État membre participant en coopération rapprochée. Ces instructions générales, orientations ou demandes peuvent concerner des groupes ou des catégories d’établissements de crédit. 3.   La BCE peut également demander à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée d’approfondir l’évaluation d’aspects précis d’une procédure de surveillance prudentielle essentielle mise en œuvre par cette dernière, conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), ii), du règlement MSU.
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