Art. 119
Procédure en cas de désaccord avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 119
Procédure en cas de désaccord avec une objection du conseil des gouverneurs à un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU
1. La BCE informe une autorité compétente nationale en coopération rapprochée de toute objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle.
2. Si l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée n’est pas d’accord avec l’objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie à la BCE les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’objection du conseil des gouverneurs.
3. Le conseil des gouverneurs rend son avis par écrit sur le désaccord motivé notifié par l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification, et, confirme ou retire son objection, en justifiant ses raisons. La BCE en informe l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée.
4. Si le conseil des gouverneurs confirme son objection, l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut, dans un délai de cinq jours après avoir été informée que le conseil des gouverneurs confirmait son objection, notifier à la BCE qu’elle ne sera liée par aucune décision prise à la suite de la modification du projet complet de décision initial ayant donné lieu à l’objection du conseil des gouverneurs.
La BCE envisage alors l’éventuelle suspension ou fin de coopération rapprochée avec l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée, en tenant dûment compte de l’efficacité de la surveillance prudentielle, et prend une décision à cet égard. La BCE tient compte, notamment, des facteurs mentionnés à l’article 7, paragraphe 7, du règlement MSU.
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