Art. 118

Procédure en cas de désaccord avec un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement MSU

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 118 Procédure en cas de désaccord avec un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement MSU 1.   La BCE informe l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée du projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle concernant une entité soumise à la surveillance prudentielle établie dans un État membre participant en coopération rapprochée ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle établi dans un État membre participant en coopération rapprochée, dans le respect des obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union. 2.   Si l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée n’est pas d’accord avec le projet complet de décision du conseil de surveillance prudentielle, elle notifie par écrit au conseil des gouverneurs les motifs de son désaccord, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du projet complet de décision. 3.   Le conseil des gouverneurs se prononce sur la question dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification en tenant pleinement compte des motifs du désaccord, et informe par écrit l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée des motifs de sa décision. 4.   Un État membre participant en coopération rapprochée peut demander à la BCE de mettre un terme avec effet immédiat à la coopération rapprochée; l’État ne sera alors lié par aucune décision ultérieure du conseil des gouverneurs.
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