Art. 116

Décisions relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 116 Décisions relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle 1.   Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes nationales s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU, une autorité compétente nationale en coopération rapprochée adopte des décisions à l’égard des entités soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle de son État membre uniquement sur instruction de la BCE. L’autorité compétente nationale en coopération rapprochée peut également demander des instructions à la BCE. 2.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée met immédiatement à la disposition de la BCE toute décision concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle. 3.   Une autorité compétente nationale en coopération rapprochée informe la BCE à la fois: a) des décisions qu’elle adopte en vertu de ses pouvoirs s’agissant des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU; et b) des décisions qu’elle adopte conformément aux instructions de la BCE, ou selon les dispositions de la présente partie.
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