Art. 18
Coordinateur
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 18
Coordinateur
1. La BCE assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle.
2. L’autorité compétente nationale assume le rôle de coordinateur d’un conglomérat financier conformément aux critères définis dans le droit pertinent de l’Union s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle.
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