Art. 17

Droit d’établissement et exercice du droit à la libre prestation de services dans les États membres non participants

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 17 Droit d’établissement et exercice du droit à la libre prestation de services dans les États membres non participants 1.   Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation de services sur le territoire d’un État membre non participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale concernée conformément au droit de l’Union applicable. L’autorité compétente nationale informe immédiatement la BCE de la réception de cette notification. La BCE exerce les pouvoirs de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 2.   Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation de services sur le territoire d’un État membre non participant notifie son intention à l’autorité compétente nationale concernée conformément au droit de l’Union applicable. L’autorité compétente nationale concernée exerce les pouvoirs de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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