Art. 21
Obligation générale d’échanger des informations
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21
Obligation générale d’échanger des informations
1. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement ou d’avoir directement accès aux informations déclarées en continu par les entités soumises à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE, en temps opportun et de manière précise, entre autres, toutes les informations nécessaires à la BCE aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. Ces informations incluent les informations provenant des activités de contrôle et des inspections sur place des autorités compétentes nationales.
2. Lorsque la BCE reçoit des informations directement des personnes morales ou physiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, elle communique ces informations aux autorités compétentes nationales concernées en temps opportun et de manière précise. Ces informations incluent, notamment, les informations nécessaires aux autorités compétentes pour assumer leur rôle en assistant la BCE.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE donne aux autorités compétentes nationales un accès régulier aux informations actualisées nécessaires aux autorités compétentes nationales pour remplir leurs missions liées à la surveillance prudentielle.
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