Art. 22
Droit de la BCE de donner des instructions aux autorités compétentes nationales ou aux autorités désignées nationales d’utiliser leurs pouvoirs et d’agir dans les cas où la BCE est chargée d’une mission de surveillance prudentielle mais ne dispose pas du pouvoir correspondant
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 22
Droit de la BCE de donner des instructions aux autorités compétentes nationales ou aux autorités désignées nationales d’utiliser leurs pouvoirs et d’agir dans les cas où la BCE est chargée d’une mission de surveillance prudentielle mais ne dispose pas du pouvoir correspondant
1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement MSU, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales, ou les deux, fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions de droit national en vigueur et aux dispositions de l’article 9 du règlement MSU, lorsque ce dernier ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE.
2. Les autorités compétentes nationales et/ou, dans le cadre de l’article 5 du règlement MSU, les autorités désignées nationales informent la BCE dans les meilleurs délais de l’exercice de ces pouvoirs.
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