Art. 24.tit_1
Régime linguistique applicable entre la BCE et les personnes physiques ou morales, y compris les entités soumises à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:468:oj#art-24.tit_1