Art. 27

Représentation d’une partie

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 27 Représentation d’une partie 1.   Une partie peut être représentée par ses représentants légaux ou statutaires ou par tout autre représentant mandaté par écrit pour entreprendre toute action en lien avec la procédure de surveillance prudentielle de la BCE. 2.   Toute révocation du mandat n’est effective qu’après réception par la BCE de la révocation écrite. La BCE accuse réception de cette révocation. 3.   Lorsqu’une partie a désigné un représentant dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE contacte uniquement le représentant désigné dans cette procédure de surveillance prudentielle, sauf circonstances particulières imposant à la BCE de contacter la partie directement. Dans ce dernier cas, le représentant en est informé.
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