Art. 28

Obligations générales de la BCE et des parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 28 Obligations générales de la BCE et des parties à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE 1.   Une procédure de surveillance prudentielle de la BCE peut être initiée d’office ou à la demande d’une partie. Sous réserve du paragraphe 3, la BCE détermine les faits qui seront pertinents pour l’adoption de sa décision finale pour chaque procédure de surveillance prudentielle de la BCE initiée d’office. 2.   Dans son évaluation, la BCE tient compte de toutes les circonstances pertinentes. 3.   Sous réserve du droit de l’Union, une partie est tenue de participer à la procédure de surveillance prudentielle de la BCE et de prêter assistance pour la clarification des faits. Dans le cadre des procédures de surveillance prudentielle initiées à la demande d’une partie, la BCE peut restreindre sa détermination des faits à une demande adressée à la partie de fournir les informations factuelles pertinentes.
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