Art. 30

Des témoins et des experts dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 30 Des témoins et des experts dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE 1.   La BCE peut auditionner des témoins et des experts si elle le juge nécessaire. 2.   Lorsque la BCE nomme un expert, elle définit la mission de cet expert dans un accord et fixe le délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. 3.   Lorsque la BCE auditionne des témoins ou des experts, ils peuvent être remboursés sur demande de leurs frais de voyage et de séjour. Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires convenus pour leurs services après avoir transmis leur déclaration. Cette indemnité est octroyée conformément aux dispositions appropriées applicables respectivement à l’indemnisation des témoins et à la rémunération des experts par la Cour de justice de l’Union européenne. 4.   La BCE peut exiger que les personnes mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU soient entendues en tant que témoins dans les locaux de la BCE ou en un autre lieu déterminé par la BCE, dans un État membre participant. Lorsqu’une personne mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement MSU, est une personne morale, les personnes physiques qui la représentent sont soumises à l’obligation d’être entendues énoncée à la phrase précédente.
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