Art. 31
Droit d’être entendu
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 31
Droit d’être entendu
1. Avant que la BCE n’adopte une décision de surveillance prudentielle de la BCE adressée à une partie qui soit susceptible d’affecter défavorablement les droits de cette partie, la partie doit avoir eu la possibilité d’adresser à la BCE, par écrit, ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE. Si elle le juge approprié, la BCE peut donner aux parties la possibilité de présenter des observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE dans le cadre d’une réunion. La notification par laquelle la BCE donne aux parties la possibilité de faire valoir leurs observations mentionne le contenu matériel de la décision de surveillance prudentielle de la BCE envisagée, les faits, motifs et fondements juridiques essentiels sur lesquels la BCE entend fonder sa décision. La section 1 du chapitre III du règlement MSU n’est pas soumise aux dispositions du présent article.
2. Si la BCE donne à une partie la possibilité de présenter des observations sur les faits, motifs, et fondements juridiques pertinents pour dans sa décision de surveillance prudentielle de la BCE dans le cadre d’une réunion, l’absence de la partie, sauf si elle est dûment excusée, ne peut justifier le report de la réunion. Si la partie est dûment excusée, la BCE peut reporter la réunion ou donner à ladite partie la possibilité de formuler par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE. La BCE rédige un procès-verbal de la réunion qui est signé par les parties et en fournit une copie aux parties.
3. La partie doit, en principe, avoir la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un document faisant état des faits, motifs et fondements juridiques sur lesquels la BCE entend fonder la décision de surveillance prudentielle de la BCE.
Sur demande de la partie, la BCE peut proroger le délai, le cas échéant.
En cas de circonstances particulières, la BCE peut réduire le délai à trois jours ouvrables. Le délai est également réduit à trois jours ouvrables dans les situations mentionnées aux articles 14 et 15 du règlement MSU.
4. Nonobstant le paragraphe 3 et, conformément au paragraphe 5, la BCE peut adopter une décision de surveillance prudentielle de la BCE qui soit susceptible d’affecter défavorablement les droits de cette partie sans lui donner la possibilité de présenter par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour cette décision de surveillance prudentielle avant l’adoption de celle-ci, si une décision urgente semble nécessaire afin d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important.
5. Si une décision de surveillance prudentielle de la BCE est adoptée en urgence conformément au paragraphe 4, la partie a la possibilité de présenter par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondements juridiques pertinents pour cette décision de surveillance prudentielle dans les meilleurs délais après l’adoption de la décision. La partie a, en principe, la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la décision de surveillance prudentielle de la BCE. Sur demande de la partie, la BCE peut proroger le délai; toutefois, celui-ci ne peut pas être supérieur à une durée de six mois. La BCE réexamine sa décision de surveillance prudentielle à la lumière des observations de la partie, et peut soit la confirmer, soit la révoquer, la modifier ou la révoquer et la remplacer par une nouvelle décision de surveillance prudentielle de la BCE.
6. Dans le cas d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE afférente à des sanctions en vertu de l’article 18 du règlement MSU et de la partie X du présent règlement, les paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables.
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