Art. 42

Dispositions spécifiques aux filiales d’établissements de crédit établies dans des États membres non participants et des pays tiers

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 42 Dispositions spécifiques aux filiales d’établissements de crédit établies dans des États membres non participants et des pays tiers 1.   Afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales établies dans un ou plusieurs États membres participants par un établissement de crédit dont le siège se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers sont évaluées séparément des succursales de cet établissement de crédit. 2.   Sont évaluées séparément afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les filiales suivantes: a) celles qui sont établies dans un État membre participant; b) celles qui appartiennent à un groupe dont le siège de l’entreprise mère se situe dans un État membre non participant ou dans un pays tiers; et c) celles qui n’appartiennent pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants.
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