Art. 41

Dispositions spécifiques aux succursales d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 41 Dispositions spécifiques aux succursales d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants 1.   Toutes les succursales ouvertes dans le même État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont réputées être une entité soumise à la surveillance prudentielle unique aux fins du présent règlement. 2.   Les succursales ouvertes dans des États membres participants différents par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont traitées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes aux fins du présent règlement. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, afin de déterminer s’il est satisfait à l’un quelconque des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, les succursales d’un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant sont évaluées individuellement comme des entités soumises à la surveillance prudentielle distinctes, et séparément des filiales du même établissement de crédit.
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