Art. 39

Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante sur une base individuelle

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 39 Classement d’une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante sur une base individuelle 1.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la BCE en décide ainsi, dans une décision de la BCE adressée à l’entité concernée conformément aux articles 43 à 49, indiquant les raisons qui motivent cette décision. 2.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle cesse d’être classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la BCE décide, dans une décision de la BCE adressée à l’entité concernée indiquant les raisons qui motivent cette décision, qu’elle est une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou qu’elle a cessé d’être soumise à la surveillance prudentielle. 3.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sur la base de l’un des critères suivants: a) sa taille, déterminée conformément aux articles 50 à 55 (ci-après le «critère de la taille»); b) son importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant, déterminée conformément aux articles 56 à 58 (ci-après le «critère de l’importance économique»); c) son importance au regard de ses activités transfrontalières, déterminée conformément aux articles 59 et 60 (ci-après le «critère des activités transfrontalières»); d) une demande ou l’octroi d’une aide financière publique directe du mécanisme européen de stabilité (MES), déterminée conformément aux articles 61 à 64 (ci-après le «critère de l’aide financière publique directe»); e) le fait que l’entité soumise à la surveillance prudentielle soit l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant, déterminé conformément aux articles 65 et 66. 4.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle font l’objet d’une surveillance prudentielle directe par la BCE, à moins que des circonstances particulières ne justifient une surveillance prudentielle par l’autorité compétente nationale concernée conformément au titre 9 de la présente partie. 5.   La BCE exerce une surveillance prudentielle directe également à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle en application d’une décision de la BCE adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, selon laquelle la BCE exerce directement toutes les compétences concernées mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU. Aux fins du MSU, cette entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou ce groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle sont classés comme importants. 6.   Avant de prendre les décisions de la BCE mentionnées au présent article, la BCE consulte les autorités compétentes nationales concernées. Chaque décision de la BCE mentionnée au présent article est également notifiée aux autorités compétentes nationales concernées.
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