Art. 38
Procédures régissant le suivi des signalements
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 38
Procédures régissant le suivi des signalements
1. La BCE évalue tous les signalements afférents aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elle évalue les signalements afférents aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle concernant les infractions aux règlements ou aux décisions de la BCE. Dans ce dernier cas, lorsque les autorités compétentes nationales reçoivent les signalements, elles les transmettent à la BCE, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la BCE transmet les signalements concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle à l’autorité compétente nationale concernée, sans communiquer l’identité de l’auteur du signalement, sauf si cette personne donne son consentement exprès.
3. La BCE échange les informations avec les autorités compétentes nationales: a) afin de vérifier si les signalements ont été effectués à la fois auprès de la BCE et auprès de l’autorité compétente nationale concernée et afin de coordonner les efforts; et b) pour avoir connaissance du résultat du suivi des signalements transmis aux autorités compétentes nationales.
4. La BCE use d’un pouvoir d’appréciation raisonnable lorsqu’elle détermine la manière d’évaluer les signalements reçus et les mesures à prendre.
5. Dans le cas d’allégations d’infractions commises par des entités soumises à la surveillance prudentielle, l’entité concernée fournit à la BCE toute information et tout document réclamés par celle-ci aux fins de l’évaluation des signalements reçus.
6. Dans le cas d’allégations d’infraction commises par des autorités compétentes (autres que la BCE), la BCE demande à l’autorité compétente concernée de lui faire part de ses observations sur les faits signalés.
7. Dans son rapport annuel mentionné à l’article 20, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE fournit les informations sur les signalements reçus sous forme synthétique ou agrégée, de sorte que les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les personnes concernées ne puissent être identifiées.
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