Art. 37

Protection adéquate pour le signalement des infractions

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 37 Protection adéquate pour le signalement des infractions 1.   Lorsqu’une personne effectue de bonne foi un signalement portant sur des infractions alléguées aux actes juridiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU par des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des autorités compétentes, ce signalement est traité comme constituant un signalement protégé. 2.   Toutes les données à caractère personnel concernant tant la personne qui effectue un signalement protégé que la personne prétendument responsable d’une infraction sont protégées conformément au cadre applicable à la protection des données dans l’Union. 3.   La BCE ne révèle pas l’identité de la personne ayant effectué un signalement protégé sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès de cette personne, à moins que cette divulgation ne soit ordonnée par décision judiciaire dans le contexte d’une enquête ou de procédures judiciaires ultérieures.
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