Art. 35
Notification des décisions de surveillance prudentielle de la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 35
Notification des décisions de surveillance prudentielle de la BCE
1. La BCE peut notifier une décision de surveillance prudentielle de la BCE à une partie: a) oralement; b) en signifiant ou faisant remettre par porteur une copie de la décision de surveillance prudentielle; c) par courrier recommandé avec accusé de réception; d) par service de courrier exprès; e) par télécopie; ou f) par voie électronique conformément au paragraphe 10.
2. Si un représentant y est habilité par écrit, la BCE peut lui notifier sa décision de surveillance prudentielle. Dans ce cas, la BCE n’est pas obligée de notifier également sa décision de surveillance prudentielle à l’entité soumise à la surveillance prudentielle qu’il représente.
3. En cas de notification orale d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE, la notification de la décision est réputée effectuée auprès du destinataire si un membre du personnel de la BCE en a informé: a) la personne physique concernée, dans le cas d’une personne physique; ou, b) un agent de la personne morale mandaté pour être destinataire de la décision de surveillance prudentielle de la BCE, dans le cas d’une personne morale. Dans ce cas, dans les meilleurs délais après la notification orale, une copie écrite de la décision de surveillance prudentielle de la BCE est remise au destinataire.
4. En cas de notification d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE par courrier recommandé avec accusé de réception, ladite notification est réputée avoir été faite au destinataire le dixième jour suivant la remise de la lettre au service postal, à moins que l’accusé de réception n’indique que la lettre a été reçue à une date différente.
5. En cas de notification d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE par un service de courrier exprès, ladite notification est réputée avoir été faite au destinataire le dixième jour suivant la remise de la lettre au service de courrier, à moins que le document attestant la remise de la lettre par le service de courrier n’indique que la lettre a été reçue à une date différente.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la décision de surveillance prudentielle de la BCE doit être adressée à une adresse appropriée aux fins de la notification (adresse valide). Une adresse valide est:
a)
dans le cas d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE initiée à la demande du destinataire de la décision de surveillance prudentielle de la BCE, l’adresse communiquée par le destinataire dans sa demande;
b)
dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, la dernière adresse de son siège social communiquée à la BCE par ladite entité;
c)
dans le cas d’une personne physique, la dernière adresse communiquée à la BCE et si aucune adresse n’a été donnée à la BCE et que ladite personne est un employé, un dirigeant ou un actionnaire de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, l’adresse du siège de ladite entité conformément au point b).
7. À la demande de la BCE, chaque partie à une procédure de surveillance prudentielle de la BCE lui communique une adresse valide.
8. Si une personne est établie ou domiciliée dans un État qui n’est pas un État membre, la BCE peut demander à la partie de désigner, dans un délai raisonnable, un destinataire habilité à recevoir des notifications résidant dans un État membre ou disposant de locaux professionnels dans un État membre. Si aucun destinataire habilité à recevoir des notifications n’est désigné et jusqu’à la nomination d’un tel destinataire, toute communication peut être notifiée conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 9, à l’adresse de la partie dont dispose la BCE.
9. Si la personne destinataire d’une décision de surveillance prudentielle de la BCE a communiqué un numéro de télécopie à la BCE, la BCE peut notifier sa décision de surveillance prudentielle en transmettant une copie de ladite décision par télécopieur. La décision de surveillance prudentielle de la BCE est réputée notifiée au destinataire si la BCE a reçu un accusé réception du télécopieur confirmant la bonne réception.
10. La BCE peut déterminer les critères selon lesquels une décision de surveillance prudentielle de la BCE peut être notifiée par des moyens de communication électroniques ou d’autres moyens de communication comparables.
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