Art. 45
Début de la surveillance prudentielle directe par la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 45
Début de la surveillance prudentielle directe par la BCE
1. La BCE précise, dans une décision de la BCE, la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle qui a été classée comme une entité importante ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui a été classé comme un groupe important. Cette décision de la BCE peut être la même que celle prévue à l’article 44, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 2, la BCE notifie cette décision de la BCE à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée au moins un mois avant la date à laquelle elle commence à assumer la surveillance prudentielle directe.
2. Si la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, sur la base d’une demande ou de l’octroi d’une aide financière publique directe du MES, la BCE notifie la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1 à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée en temps utile, au moins une semaine avant qu’elle ne commence à assumer la surveillance prudentielle directe.
3. La BCE fournit des copies des décisions de la BCE mentionnées au paragraphe 1 aux autorités compétentes nationales.
4. La BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, au plus tard douze mois après la date à laquelle la BCE notifie à cette entité soumise à la surveillance prudentielle ou à ce groupe soumis à la surveillance prudentielle, une décision de la BCE, en vertu de l’article 44, paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, dans le cas d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein de ce groupe dont dûment informées du délai applicable.
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