Art. 46
Fin de la surveillance prudentielle directe par la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 46
Fin de la surveillance prudentielle directe par la BCE
1. Lorsque la BCE décide de mettre un terme à la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, elle adresse une décision de la BCE à chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle concernées précisant la date et les raisons pour lesquelles la surveillance prudentielle directe prend fin. La BCE adopte cette décision au moins un mois avant la date à laquelle la surveillance prudentielle directe s’achève. La BCE fournit également une copie de cette décision de la BCE aux autorités compétentes nationales concernées. L’article 45, paragraphe 5, s’applique en conséquence.
2. La BCE donne à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre des observations écrites avant l’adoption d’une décision de la BCE au titre du paragraphe 1.
3. Toute décision de la BCE précisant la date à laquelle la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle s’achèvera peut être adoptée simultanément avec la décision classant cette entité soumise à la surveillance prudentielle comme moins importante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:468:oj#art-46