Art. 47

Raisons pour mettre fin à la surveillance prudentielle directe par la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 47 Raisons pour mettre fin à la surveillance prudentielle directe par la BCE 1.   Dans le cas d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle classée comme telle sur la base de: a) sa taille; b) son importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant; ou c) son importance en ce qui concerne les activités transfrontalières, ou parce qu’elle fait partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle satisfaisant à au moins un de ces critères, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle et à sa surveillance prudentielle directe s’il n’est satisfait à aucun des critères susmentionnés fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU, durant trois années civiles consécutives, que ce soit sur une base individuelle ou par le groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel l’entité soumise à la surveillance prudentielle appartient. 2.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle classée comme importante parce qu’une aide financière publique directe a été demandée auprès du MES en ce qui concerne: a) cette entité; b) le groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel l’entité soumise à la surveillance prudentielle appartient; ou c) toute entité soumise à la surveillance prudentielle appartenant à ce groupe et qui n’est pas considérée comme importante sur la base d’autres critères, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle ainsi qu’à sa surveillance prudentielle directe, en cas de refus d’octroi de l’aide financière publique directe, de remboursement intégral ou de la fin de celle-ci. Cette décision peut, en cas de remboursement ou de la fin de l’aide financière publique directe, uniquement être prise trois années civiles après le remboursement intégral ou la fin de l’aide publique directe. 3.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle classée comme importante parce qu’elle est l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre participant, conformément aux articles 65 et 66, ou parce qu’elle appartient au groupe soumis à la surveillance prudentielle de cet établissement de crédit, et qui n’est pas considérée comme importante pour d’autres motifs, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à son classement comme entité importante soumise à la surveillance prudentielle ainsi qu’à sa surveillance prudentielle directe si, durant trois années civiles consécutives, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée n’a pas été l’un des trois établissements de crédit des plus importants d’un État membre participant. 4.   Dans le cas d’une entité soumise à la surveillance prudentielle directe de la BCE en vertu d’une décision de la BCE adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, et qui n’est pas considérée comme importante pour d’autres motifs, la BCE adopte une décision de la BCE mettant fin à sa surveillance prudentielle directe, si elle peut raisonnablement considérer que sa surveillance prudentielle directe n’est plus nécessaire pour assurer l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle élevées.
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