Art. 48
Procédures en cours
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 48
Procédures en cours
1. S’il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences entre la BCE et une autorité compétente nationale, l’autorité dont la compétence prend fin (ci-après «l’autorité dont la compétence prend fin») informe l’autorité à laquelle cette compétence est attribuée (ci-après «l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle») de toute procédure de surveillance prudentielle formellement initiée, qui requiert une décision. L’autorité dont la compétence prend fin fournit ces informations immédiatement après avoir eu connaissance de la modification imminente de la répartition des compétences. L’autorité dont la compétence prend fin met à jour ces informations de manière continue, et, par principe, mensuellement, lorsqu’elle dispose de nouvelles informations relatives à une procédure de surveillance prudentielle devant être transmises. L’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des transmissions d’informations moins fréquentes. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par procédure de surveillance prudentielle, une procédure de surveillance prudentielle de la BCE ou une procédure de surveillance prudentielle d’une autorité compétente nationale.
Préalablement à la modification de la répartition des compétences, l’autorité dont la compétence prend fin prend contact avec l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle, dans les meilleurs délais, après l’engagement formel de toute nouvelle procédure de surveillance prudentielle requérant une décision.
2. En cas de modification des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin s’efforce de mener à terme toute procédure de surveillance prudentielle en cours requérant une décision avant la date à laquelle la modification des compétences de surveillance prudentielle intervient.
3. Si une procédure de surveillance prudentielle formellement engagée et qui requiert une décision ne peut pas être menée à terme avant la date à laquelle il doit être procédé à une modification de la répartition des compétences de surveillance prudentielle, l’autorité dont la compétence prend fin reste compétente pour mener à terme la procédure en cours. À cette fin, l’autorité dont la compétence prend fin conserve également toutes les compétences pertinentes jusqu’au terme de la procédure de surveillance prudentielle. L’autorité dont la compétence prend fin mène à son terme ladite procédure de surveillance prudentielle en cours conformément au droit applicable dans le cadre des pouvoirs qu’elle conserve. L’autorité dont la compétence prend fin informe l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle avant d’adopter toute décision, dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle, qui était non finalisée avant la modification de la répartition des compétences. Elle fournit à l’autorité prenant en charge la surveillance prudentielle une copie de la décision prise et tout document pertinent afférent à cette décision.
4. Par dérogation au paragraphe 3, la BCE peut décider, dans le mois suivant la réception des informations nécessaires pour compléter son évaluation de la procédure de surveillance prudentielle formellement engagée, et en concertation avec l’autorité compétente nationale, de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. Si, en raison du droit national, une décision de la BCE est requise avant la fin de la période d’évaluation mentionnée dans la phrase précédente, l’autorité compétente nationale fournit à la BCE les informations nécessaires et elle précise notamment le délai dont la BCE dispose pour décider si elle a l’intention ou non de prendre en charge la procédure. En cas de prise en charge de la procédure par la BCE, celle-ci informe l’autorité compétente nationale et les parties prenantes de sa décision de prendre en charge la procédure de surveillance prudentielle concernée. La BCE précise, dans sa décision de la BCE, les conséquences de la prise en charge de cette procédure de surveillance prudentielle.
5. La BCE et l’autorité compétente nationale concernée coopèrent pour mener à terme toute procédure en cours et peuvent, à cette fin, échanger toute information pertinente.
6. Le présent article ne s’applique pas aux procédures communes.
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