Art. 50

Détermination de l’importance sur la base de la taille

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 50 Détermination de l’importance sur la base de la taille 1.   Le caractère important ou non d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur la base du critère de la taille doit être déterminé par rapport à la valeur totale de ses actifs. 2.   Une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards EUR (ci-après le «seuil minimal»).
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