Art. 52

Bases permettant de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille dans des circonstances particulières ou exceptionnelles

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 52 Bases permettant de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille dans des circonstances particulières ou exceptionnelles 1.   Si, s’agissant d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle, il y a un changement substantiel et exceptionnel des circonstances de nature à remettre en cause l’évaluation de l’importance sur la base du critère de la taille, l’autorité compétente nationale concernée vérifie si le seuil minimal de taille est, ou non, toujours atteint. Si un tel changement se produit pour une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, la BCE vérifie si le seuil minimal de taille reste ou non atteint. Un changement substantiel et exceptionnel des circonstances pertinentes pour déterminer l’importance sur la base du critère de la taille comprend l’un quelconque des événements suivants: a) la fusion de deux établissements de crédit ou plus; b) la vente et la cession d’un secteur d’activité important; c) la cession des parts d’un établissement de crédit, qui, en conséquence, n’appartient plus au groupe soumis à la surveillance prudentielle auquel il appartenait avant la vente; d) la décision définitive de procéder à la liquidation ordonnée de l’entité soumise à la surveillance prudentielle (ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle); et e) des situations de faits comparables. 2.   Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe l’autorité compétente nationale concernée de tout changement mentionné au paragraphe 1. Une entité importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe la BCE de tout changement mentionné au paragraphe 1. 3.   Par dérogation à la règle des trois ans prévue à l’article 47, paragraphes 1 à 3, et dans le cas de de circonstances exceptionnelles, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 1, la BCE décide, en concertation avec les autorités compétentes nationales, si les entités soumises à la surveillance prudentielle affectées sont considérées comme importantes ou moins importantes et la date à partir de laquelle la surveillance prudentielle doit être exercée par la BCE ou par les autorités compétentes nationales.
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