Art. 53

Groupes d’entreprises consolidées

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 53 Groupes d’entreprises consolidées 1.   Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, un groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées se compose des entreprises qui doivent être consolidées pour des raisons prudentielles conformément au droit de l’Union. 2.   Aux fins de déterminer l’importance sur la base du critère de la taille, le groupe soumis à la surveillance prudentielle constitué d’entreprises consolidées comprend les succursales et les filiales dans les États membres non participants et dans les pays tiers.
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