Art. 63
Début et fin de la surveillance prudentielle directe
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 63
Début et fin de la surveillance prudentielle directe
1. Une entité soumise à la surveillance prudentielle pour laquelle une aide financière publique directe est demandée au MES ou qui a reçu cette aide du MES est classée comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle à compter de la date à laquelle l’aide financière publique directe a été demandée pour elle.
2. La date à laquelle la BCE assume la surveillance prudentielle directe est précisée dans une décision de la BCE conformément au titre 2.
3. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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